Heureusement qu'ils ne connaissent pas tous les lois par coeurs :D
Voici l'article de loi en question.
Article R313-14 du code de la route
Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
On apprend qu’il faut des clignotants et qu’il faut qu’ils émettent une lumière non éblouissante orangée. Cela signifie donc que la couleur du cabochon de clignotants importe peu. Le principal est d’avoir une lumière orangée. A ce titre, peu importe que le cabochon soit blanc du moment que le clignotant a une ampoule orange. De la même façon, si le cabochon est orange, le clignotant peut avoir une ampoule blanche. Le cas des clignotants à led n’est pas différent. Bien souvent on trouve des clignotants led transparents avec des leds orange. C’est tout à fait homologué car la lumière émise est bien orangée.
Sanctions :
Même article :
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (68€ minorée à 45). De même, puisqu’il s’agit d’une non-conformité du véhicule à circuler en toute sécurité, une immobilisation est toujours possible (mais rare)
L'homologation d'un clignotant ne se fait pas sur sa taille mais sur sa visibilité lorsqu'il éclaire. Un clignotant homologué possède la lettre E gravée sur le cabochon (Homologation européenne)
L’autre source textuelle à ce propos est la Directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. Celle-ci nous apporte énormément d’informations quand à l’emplacement des clignotants. Cette directive provient du règlement R48 des accords de Genève portant sur le même thème.
6.3. Feux indicateurs de direction
6.3.1. Nombre: deux par côté.
6.3.2. Schéma d'installation: deux feux indicateurs avant et deux feux indicateurs arrière.
6.3.3. Emplacement
6.3.3.1. En largeur:
6.3.3.1.1. pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
6.3.3.1.1.1. une distance minimale de 240 millimètres entre les plages éclairantes,
6.3.3.1.1.2. qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
6.3.3.1.1.3. une distance minimale entre les plages éclairantes des indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieure ou égale à 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas;
6.3.3.1.2. pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180 millimètres.
6.3.3.2. En hauteur: au minimum à 350 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.3.3.3. En longueur: la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des indicateurs arrière ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
6.3.4. Visibilité géométrique
Angles horizontaux: voir l'appendice 2.
Angles verticaux: 15 degrés au-dessous et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur des feux est inférieure à 750 millimètres.
6.3.5. Orientation
Les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.3.6. Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux.
6.3.7. Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu.
6.3.8. Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu.
6.3.9. Branchement électrique
L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.
6.3.10. Témoin de fonctionnement: facultatif.
Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre.
S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toutes conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des indicateurs de direction.
S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnement que le témoin optique.
6.3.11. Autres prescriptions
Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les circuits indispensables au fonctionnement du moteur et des dispositifs d'éclairage.
6.3.11.1. La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans un délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum.
6.3.11.2. Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant continu:
6.3.11.2.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.2.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule doit se produire à la même fréquence et en phase.
6.3.11.3. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre 50 et 100 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.3.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.3.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.4. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.4.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être comprise entre 90 plus 30 et 90 moins 45 périodes par minute;
6.3.11.4.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.5. En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu indicateur de direction, l'autre doit continuer à clignoter ou rester allumé, mais la fréquence, dans ces conditions, peut être différente de celle prescrite.